Cadre légal

LOI DU 27 DECEMBRE 1973
Création du régime de garantie des salaires

La loi n°73-1194, publiée au Journal Officiel du 30 décembre 1973, instituée pour pallier l’insuffisance de la protection des salariés lors des défaillances des entreprises, marque l’acte de naissance de l’AGS.  Elle entre en vigueur pour les décisions de justice prononcées à compter du 1er mars 1974. Ce régime s’applique aux employeurs, commerçants, personnes morales de droit privé.

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LOI DU 25 JANVIER 1985
Réforme du droit des procédures collectives

La loi n°85-98, applicable à compter du 1er janvier 1986, apporte des modifications importantes sur les conditions de fond et les modalités de l’intervention du régime de garantie des salaires, qui est étendu aux artisans.

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LOI DU 26 JUILLET 2005
Loi de sauvegarde des entreprises

La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (JO du 27 juillet 2005) réforme la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. En instaurant la procédure de sauvegarde, dans les cas où il n’y a pas de cessation des paiements, elle intègre une nouvelle approche juridique fondée sur l’anticipation dans le traitement des difficultés des entreprises.

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ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2008
Droit des entreprises en difficultés

Entrée en vigueur le 15 février 2009, l’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés, renforce la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Son objectif est de favoriser la prévention des difficultés des entreprises et d’améliorer les conditions de réorganisation de l’entreprise, en accentuant l’anticipation et la transparence.

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ORDONNANCE DU 12 MARS 2014
Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Les dispositions combinées des articles L.621-4 et R.621-2-1 du code de commerce, applicables aux entreprises placées en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, prévoient que le tribunal sollicite, dans les dossiers dont le nombre de salariés est au moins égal à 50, les observations de l’AGS sur la désignation d’un mandataire judiciaire.
Ces observations peuvent être faites à l’audience ou par écrit. De même, les dispositions combinées des articles L.621-10 et R.621-24 du code de commerce prévoient que les institutions mentionnées à l’article L.3253-14 du code du travail – autrement dit l’AGS - sont désignées contrôleur si elles en font la demande.

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LOI DU 06 AOUT 2015
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

Publiée au Journal Officiel le 7 août 2015, la loi « Macron » prévoit un certain nombre de dispositions impactant le droit des entreprises en difficulté et le droit du travail.
Une section de la loi est entièrement consacrée à la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire.
Les principales innovations ont trait à la refonte des conditions d’accès et aux modalités d’exercice de ces professions.
Cette loi apporte également un certain nombre de correctifs aux dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, après deux ans d’application. Les règles du reclassement à l’étranger ont notamment également été modifiées. Le législateur a aussi modifié les dispositions applicables aux licenciements collectifs pour motif économique en procédures collectives.
Enfin, le législateur a consacré le rôle actif de l’AGS comme acteur de la lutte contre la fraude en lui autorisant l’accès au répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, et aux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire, prévu par l’article L.114-12-1 du code de la sécurité sociale.

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LOI DU 27 DÉCEMBRE 1975
Modifications sur les conditions d’intervention du régime de garantie des salaires

Loi du 27 décembre 1975 modifiant les conditions d’intervention du régime de garantie des salaires. La loi n°75-1251 vient compléter la loi N°73-1194, en fixant des limites à la garantie. Son décret d’application (n°76-1065) est signé le 25 novembre 1976.

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LOI DU 10 JUIN 1994
La prévention et le traitement des difficultés des entreprises

La loi n°94-475 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises renforce le droit des créanciers. Cette loi ne modifie pas les grandes lignes de l'intervention de l'AGS.

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LOI DU 30 JANVIER 2008
Vers une harmonisation européenne

Portée par la volonté d’un développement économique et social équilibré au sein de l’Union Européenne, la Directive européenne du 23 septembre 2002 met en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin que « les institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés… ». 
La loi n°2008-89 du 30 janvier 2008 a opéré, dans le droit français, la transposition de la Directive européenne du 23 septembre 2002 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Elle prévoit que les salariés d’une entreprise située dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors qu’ils exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, voient leurs salaires garantis par l’AGS, lorsque leur employeur se trouve en état d’insolvabilité.

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LOI DE SECURISATION DE L’EMPLOI DU 14 JUIN 2013
Les conditions d’intervention de l’AGS

L’article 18 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi réforme la procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en œuvre dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Les dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail relatif à la garantie de l’AGS, ont été modifiées pour permettre la prise en charge de mesures d’accompagnement et pour créer un nouveau délai de 21 jours en liquidation judiciaire lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré.
La mise en œuvre de ces dispositions se fait conformément aux principes qui gouvernent l’intervention en garantie de l’AGS. A ce titre, le principe légal de subsidiarité inhérent à l’intervention de l’AGS est applicable et doit être rappelé.
S’agissant des mesures d’accompagnement dont l’objectif est de favoriser le retour à l’emploi, elles sont intégrées aux mesures prévues par le plan de sauvegarde, qui doit être élaboré conformément aux moyens de l’entreprise et non dans la perspective d’un financement par l’AGS.
Il découle de ces nouvelles dispositions que désormais, la Direccte, l’administrateur ou liquidateur judiciaire et l’AGS sont invités à travailler, le plus en amont possible et en étroite collaboration, sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi qui sera soumis à la procédure d’homologation ou de validation de l’Administration.

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LE NOUVEAU REGLEMENT (CE) N° 2015/848 DU 20 MAI 2015
relatif aux procédures d’insolvabilités transnationales

Ce nouveau règlement révèle un changement notable du droit européen des procédures d’insolvabilité. Ces nouvelles dispositions prennent largement en compte les évolutions du droit des entreprises en difficulté favorisant la restructuration des dettes des débiteurs plutôt que leur liquidation. En ce sens, le nouveau règlement s’inscrit dans la logique de la recommandation de la Commission européenne du 12 mars 2014 qui préconise l’insertion dans les droits des Etats membres de règles favorisant les procédures négociées et les plans de restructuration.
Les modifications et innovations du nouveau texte portent sur les points essentiels du droit européen des procédures d’insolvabilité. Ainsi, le champ d’application est élargi, essentiellement au regard des procédures susceptibles d’être qualifiées de « procédures d’insolvabilité ». Le critère principal de compétence juridictionnelle, le centre des intérêts principaux du débiteur, est, quant à lui, mieux défini et sa détermination s’intègre désormais dans la lutte contre le forum shopping. L’articulation des procédures principale et secondaire est précisée. Quant aux groupes de sociétés, le texte du nouveau règlement leur consacre un chapitre. Enfin, la situation des créanciers est aussi largement améliorée par des innovations importantes du nouveau règlement concernant la création de registres nationaux de l’insolvabilité et leur interconnexion, l’information des créanciers et la déclaration des créances.
Ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017.

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